Opérations de l'AADL

 

 

PROGRAMME LOCATION-VENTE

    Décret  |  Arrêté n°10  |  Arrêté n°11  |  Programme location-vente  

5 Safar 1422                                  
 29Avril 2001                          JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
                                                                    ALGERIENNE N°25

Décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 Avril 2001 fixant les conditions et modalités d’acquisition dans le cadre de la location-vente de logement réalisés sur fonds publics.

Le chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ,

Vu la constitutions, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n°75-58 du 26 Septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu le décret législatif n°93-03 du 7 Ramadan 1413 correspondant au 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière ;
Vu l’ordonnance n°95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 170 ;
Vu le décret présidentiel n°2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Décrète :
Article 1er .- Les dispositions du présent décret ont pour objet de fixer les conditions et modalités d’acquisition dans le cadre de la " location-vente " de logements réalisés sur fonds publics.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Art.2.- La location-vente est un mode d’accès à un logement avec option préalable pour son acquisition en toute propriété au terme d’une période de location fixée dans le cadre d’un contrat écrit.

Art.3.- La localisation et le nombre de logements destinés à la location-vente sont fixés par le ministre chargé de l’habitat.

Art.4.- Sont régis par les présentes dispositions les logements réalisés sur le budget de l’Etat ou des collectivités locales suivant des normes de surface et de confort préalablement déterminées.

Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’habitat.

Art.5.- Le prix du logement destiné à la location-vente est fixé sur la base du cout final de la construction intégrant les dépenses d’acquisition du terrain ainsi que les frais de gestion technique et administrative calculés sur la période précédant le transfert de propriété.

CHAPITRE II
DES CONDITIONS DE LA LOCATION-VENTE

Art.6.- La location-vente est consentie à toute personne ne possédant pas ou n’ayant pas possédé en toute propriété un bien à usage d’habitation, n’ayant pas bénéficié d’une aide financière de l’Etat pour la construction ou l’acquisition d’un logement et dont le niveau de revenus, n’excède pas cinq (5) fois le SMIG.

Le bénéfice de la location-vente prévu par les dispositions du présent décret n’est consenti qu’une fois pour la même personne.

Art.7.- Tout postulant à l’acquisition d’un logement dans le cadre de la location-vente doit s’acquitter d’un apport initial de 25% minimum du prix du logement.

Il est tenu également de justifier d’un niveau de revenus permettant le règlement aux termes échus des mensualités fixes calculées surrr la base du montant restant du prix du logement augmenté des frais de gestion et d’actualisation dans les limites de la période convenue entre les parties au contrat.

Art.8.- Dans tous les cas, le montant du prix du logement après déduction de l’apport initial, doit être réglé par le bénéficiaire sur une période n’excédant pas vingt(20) ans.

Ce paiement atermoyé s’effectue suivant un échéancier faisant ressortir le montant à régler mensuellement sur la période retenue.

Art.9.- Le paiement du montant de la dernière mensualité du prix de vente du logement tel que prévu à l’article 8 ci-dessus doit être effectué dans tous les cas par le bénéficiaire avant que son âge dépasse soixante cinq(65) ans.

Art.10.- Tout bénéficiaire d’un logement en location-vente peut procéder à des paiements par anticipation portant sur plusieurs mensualités.

Dans ce cas, le promoteur doit réviser les termes de l’échéancier prévu initialement.

Art.11.- Le versement de l’apport initial par le bénéficiaire et sa souscription aux conditions de règlement du prix du logement telles que fixées dans l’échéancier prévu à l’article 8 ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’un contrat de location-vente entre l’organisme promoteur et le bénéficiaire.

Art.12.-Le non-paiement par le bénéficiaire de trois (3) échéances consécutives entraîne l’application d’une pénalité de 5% du montant de la mensualité.

En cas d’impayés de six (6) mensualités, le contrat de location-vente est réalisé aux torts du bénéficiaire. Le promoteur se réserve le droit dans ce cas d’engager auprès des juridictions compétentes une procédure en vue de l’expulsion de l’occupant du logement concerné.

Art.13.- Les bénéficiaires de la location-vente sont soumis aux règles de la copropriété telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art.14.- Peut bénéficier de la location-vente tout occupant d’un logement locatif public remplissant les conditions prévues ci-dessus, sous réserve qu’il s’engage à restituer le logement en question à l’organisme bailleur dés la prise de possession du logement objet de la location-vente.

CHAPITRE III
DES MODALITES DE LA LOCATION-VENTE

Art.15.- La demande d’acquisition d’un logement dans le cadre de la location-vente est formulée auprès du promoteur concerné sur un imprimé-type dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l’habitat.

La demande est introduite suivant les délais arrêtés par le promoteur dans le cadre d’annonces publicitaires.

Art.16.- Les demandes sont traitées selon les conditions et modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’habitat.

Art.17.- Le contrat de location-vente prévu à l’article 11 ci-dessus est établi auprès d’une étude notariale.

Il doit notamment préciser le caractère suspensif de la location-vente dans le cas de non-respect par le bénéficiaire de l’une des conditions qui y sont prévues.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

Art.18.- Dans le cas d’une décision d’expulsion, l’organisme promoteur procède au remboursement de l’apport initial, déduction faite des mensualités non payées par l’occupant ainsi que du montant des dépenses de réparations des dégradations éventuelles causées au logement.

L’estimation du montant des dépenses de réparations des dégradations peut étre confiée à un expert agrée.

Art.19.- Le transfert de propriété du logement concerné est effectué suivant les règles en vigueur après règlement de la totalité du prix du logement.

Art.20.- En cas de décès du bénéficiaire, le droit au transfert des actifs et passifs se rapportant au logement objet de la location-vente est reconnu aux héritiers.

Art.21.- Le bénéficiaire de la location-vente ne peut céder son logement avant le transfert légal de la propriété à son profit.

Art.22.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001.

Ali BENFLIS

 

Arrêté ministériel n° 10 du ……………
fixant les conditions et modalités de traitement 
des demandes d’acquisition de logement 
dans les dans le cadre de la Location - Vente.

Le Ministre de l’Habitat et de l’urbanisme :

  • Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 08 Rabbi El-Ouel 1422 correspondant au 31 Mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

  • Vu le décret exécutif n° 91-148 du 12 Mai 1991, portant création de l’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement ;

  • Vu le décret exécutif n°92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions DU Ministère de l’habitat ;

  • Vu le décret exécutif n° 01 –105 DU 29 Moharram 1422 correspondant au 23 Avril 2001 fixant les conditions et modalités d’acquisition dans le cadre de la Location- Vente de logements réaliser sur fonds publics, notamment ses articles 15 et 16 ;

Arrête ;

Disposition générale

Article 1 : En application des dispositions des articles 15 et 16 du décret exécutif n° 01-105 du 23 Avril 2001, sus - visé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités de traitement des demandes d’acquisition de logement selon la formule de Location- Vente.

Article 2 : La demande d’acquisition prévue l’article 1er ci-dessus est formulée auprès des structures désignées de l’Agence Nationale de l’Amélioration du Développement du Logements " l’Agence AADL " sur un imprimé t" l’Agence AADL " sur un imprimé type dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Elle est déposée auprès des guichets ouverts à cet effet par "l’Agence".

Elle est accompagnée des documents énumérés dans l’imprimé "type " joint en annexe au présent arrêté.

Elle est introduite dés l’annonce de l’ouverture de la souscription auprès de "l’Agence " pour l’acquisition d’un logement dans le cadre de la formule de la location – vente, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en la matière.

CHAPITRE II
Du traitement de la demande

Article 5 : La commission de traitement des demandes, présidée par le Directeur Général de "l’Agence " ou son représentant dûment mandaté comprend :

  • Le directeur du logement et des équipement publics de la wilaya concerné e par le programme de logement destiné à la location-vente ;

  • Un représentant dûment mandaté par le Directeur Général de la caisse nationale du logement.

En outre, cette commission peut être élargie en cas de nécessité à d’autres membres, notamment celui représentant le Ministre chargé de l’Habitat.

Article 6 : Dans le cas ou le nombre des demandes, replissant les conditions d’éligibilité, retenues par la commission prévue à l’article 5 ci-dessus est supérieur au nombre de logement du programme arrête, les postulant non retenu s doivent être informés par écrit. En leur précisant le classement de leurs demandes et en les invitant, s’ils le désirent, à maintenir leur option sur de future programme de logement en location-vente.

Dans ce cas, le demandeur est tenu de confirmer, par lettre recommandée, sa demande initiale sur les programmes futurs de logement réalisés par "l ‘Agence ".

Article 7 : Les travaux de la commission sont sanctionnés par un procès-verbal signé par l’ensemble de ses membres.

Le procès-verbal doit faire ressortir les noms et prénoms des postulants s dont les dossiers ont fait l’objet de traitement en faisant apparaître pour chacun ;

    • La date d’enregistrement lors de la recevabilité de sa demande ;

    • Le montant de l’apport initial proposé ;

    • Le délai de paiement du montant restant du prix du logement ;

    • Le type de logement affecté et sa localisation, notamment dans l’immeuble.

Une copie du procès - verbale est adressée au Ministre chargé de l’habitat.

Article 8 : Les bénéficiaires doivent être enregistrés dans un fichiers national relatif à cette opération à ouvrir au niveau de la Direction Générale de "l’Agence ".

Sur la base des éléments contenus dans les registres et dans le fichiers national Prévus ci-dessus, des états statistiques seront dressés trimestriellement pour analyser l ’évolution de la satisfaction de la demande à travers les programmes réalisé et mis en location – vente.

Ces états statistiques avec l’analyse qui en découle sont adressés au Ministre chargé de l’habitat à la fin de chaque trimestre.

CHAPITRE III
De la formalisation des décisions de location-vente

Article 9 : Les bénéficiaires retenus par la commission sont informés de la décision par les services de " l’Agence " suivant lettre recommandée, en les invitant à procéder au paiement de 10% du prix du logement au titre d’une option ferme d’acquisition.

Les 15% prix du logement restant sur les 25% exigibles au titre de l’apport initial sont versés lors de la signature du contrât de location-vente, tel que prévu à l’article 10 ci-dessous.

Les reçus de versement des clés du logement des 10 % du prix du logement doivent être déposés au niveau des services de "l’Agence " pour être joint au dossier de l’intéressé.

Article 9 : Avant la remise des clés du logement au bénéficiaire, un contrat de location- vente doit être établi entre ce dernier et l’AADL.

Article 10 : Avant la remises des clefs du logement au bénéficiaire, un contrat de location-vente doit être établie& entre ce dernier et l’AADL auprès d’une étude notariale selon le modèle type approuvé par arrête du Ministère chargé de l’habitat.

Article 11 : A la réception d’un logement par le bénéficiaire, une visite contradictoire des lieux doit être effectuée avec un service s techniques du promoteur et sanctionnée par un procès-verbal de remise signé par les deux parties.

Disposition Finale

Article 12 : Toute contestation portant sur une décision de la commission peut être portés sous forme de recours auprès de la commission add-hoc créée par décision du Ministre chargé de l’Habitat.

Article 13 : Toute non-occupation se prolongeant au-delà de trois (03) mois après remise des clés peut donner lieu à une remise en cause de la décision de location-vente et à des mesures visant la réalisation du contât.

Article 14 : Le présent arrête sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

 

  

Arrêté ministériel n° 11 du ………………..
Portant modèle type de contrat de location-vente


Le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme ;

  • Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 Septembre 1975, modifiée et complétée portant code civil ;
  • Vu la loi n° 88-27 du 12 Juillet 1988 portant organisation du notariat ;
  • Vu le décret n° 83-666 du 12 Novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et la gestion des immeubles collectifs, modifié et complété ;
  • Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 08 Rabie El-Aouel 1422 correspondant au 31 Mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 91-148 du 12 Mai 1991 portant création de l’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement ;
  • Vu le décret exécutif n° 92-176 du 04 Mai 1992 fixant les attributions du Ministre de l’Habitat ;
  • Vu le décret exécutif n° 97-154 du 10 Mai 1997 relatif à l’administration des biens immobiliers ;
  • Vu le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 Avril 2001 fixant les conditions et modalités d’acquisition dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics, notamment son article 17 ;
  • Vu le décret exécutif n° 01-139 du 08 Rabie El-Aouel 1422 du 13 Mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu l’Arrêté n° 10 du 21 Juillet 2001, fixant les conditions et modalités de traitement des demandes d’acquisition de logements dans le cadre de la location-vente.

Arrête

Article 1er : Conformément à l’article 17 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 Avril 2001, sus-visé, la location-vente de logements réalisés sur fonds publics est formalisée par acte authentique conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le modèle de contrat visé à l’article 1er ci-dessus peut-être complété par toutes clauses utiles par les parties concernées, sous réserves qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur régissant notamment les transactions immobilières.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
                                                          

                                                        ANNEXE
                                       MODELE DE CONTRAT DE LOCATION-VENTE

L’an……………………………………………………………………………….

Et le ………………………………………………………………………………

Par devant maître…………………………, notaire à…………………………

Ont comparu :

1 – l’Agence Nationale de l’Amélioration et de Développement du Logement "  AADL " ci-après dénommée " le promoteur ", représentée par son Directeur Général,

(Mme)(Mr)…………………………..né(e) le…………………à………………

Et :
2 – (Mme) (Melle) (Mr)……………….né(e) le……………..à………………..

ci-après dénommé (e) " locataire acquéreur ",

d’autre part.
lesquels ont requis le notaire soussigné de recevoir dans un acte authentique l’accord intervenu entre eux pour la location-vente d’un logement financé sur fonds publics. Les parties au contrat ci-dessus désignées ont, préalablement à la rédaction de l’acte, objet des présentes, exposés ce qui suit :
                                           ADHESION AU CONTRAT

Déclaration du promoteur :
Le promoteur consent à mettre en location-vente le logement identifié dans le présent contrat, suivant les dispositions du décret exécutif
n°01 - 105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 Avril 2001.


                             CLAUSES CONTRACTUELLES CONVENUES

Le promoteur comparant en première part, déclare mettre à la disposition du locataire - acquéreur, selon la formule de location-vente, le logement identifié en haut du présent contrat et s’oblige à toutes les garanties ordinaires et de droit en la matière et à celles particulières contenues dans le présent contrat et dans les documents de références sus-indiqués.

CONDITIONS DE LA LOCATION-VENTE

Article 1er : Transcrire, en chiffres et en lettres, le prix de vente du logement objet du présent contrat de location-vente, et préciser que ce prix est définitif. (Principes énoncés dans le décret exécutif n°01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 Avril 2001).
" Le prix de vente objet du contrat est fixé à ……………………………….. …………………………………………………DA (en chiffres et en lettres).

Ce prix est définitif et n’est susceptible d’aucune modification) ".

Article 2 : Mentionner, en chiffres et en lettres, le montant de l’apport initiale versé par le locataire - acquéreur et justifier ce paiement par les références des reçus dûment délivrés à cet effet.
" Conformément à l’article 7 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 Avril 2001 le locataire – acquéreur déclare avoir procédé aux versements des sommes représentants ………..% du prix de vente du logement.
Ces versements et les sommes indiqués ci-dessus sont dûment constatés présentement par l’existence des reçus de banque certifiés remis par le locataire – acquéreur en date du ………………au promoteur et consignés par ce dernier dans sa comptabilité ".

Article 3 : Le montant restant du prix dû par le locataire – acquéreur, après déduction du montant de l’apport initial personnel, est de……………………………………………………...DA (en chiffres et en lettres).

Article 4 : Le délai de paiement du montant restant du prix du logement mentionné ci – dessus après déduction de l’apport initial personnel est fixé à…………années. L’échéancier annexé au présent contrat détermine le montant à payer mensuellement par le locataire - acquéreur jusqu’à la date limite du délai retenu.

Dans tous les cas, cet échéancier ne saurait d’étaler sur une période supérieur à vingt (20) ans et le paiement du montant de la dernière mensualité du prix de vente du logement doit être effectué avant que l’âge du locataire – acquéreur n’atteigne soixante cinq (65) ans révolus.

Article 5 : Le présent contrat a un caractère suspensif et ne consacre par le transfert de propriété du logement objet de la présente location – vente au locataire –acquéreur.

Article 6 : Le locataire - acquéreur s’engage à verser régulièrement à terme échu le montant de chaque mensualité, sans besoin d’injonction de la part du promoteur, selon l’échéancier convenu et joint en annexe du présent contrat.

Il s’abstient aussi de toutes modifications ou transformations du logement objet du présent contrat.

Article 7 : Conformément à l’article 10 du décret n° 01-105 sus – cité, le locataire – acquéreur peut, s’il le souhaite, procéder à des paiements par anticipation portant sur une ou plusieurs mensualités.

Dans ce cas, le promoteur est tenu de réviser les termes de l’échéancier en fonction des paiements effectués par anticipation.

Article 8 : L’échéancier de paiement convenu entre le locataire – acquéreur et le promoteur n’est pas susceptible de révision dans le sens d’une extension de la période initialement convenue.

Article 9 : Le locataire – acquéreur s’interdit toute transaction sur le logement objet du présent contrat location – vente, pendant une période de dix (10) années à compter de la date de l’établissement dudit contrat.

Cette interdiction reste valable même dans le cas ou le paiement s’effectue par anticipation tel que prévue par l’article 7 ci-dessus.

Article 10 : Le non paiement par le locataire – acquéreur de trois (03) mensualités consécutives entraîne l’application d’une pénalité de 5 % du montant de la mensualité impayée.

Le non paiement de six (06) mensualités consécutives entraîne la résiliation du présent contrat aux torts exclusifs du bénéficiaire. Dans ce cas, le locataire – acquéreur est mis dans l’obligation de restituer au promoteur le logement objet du présent contrat.

Article 11 : Le transfert de propriété du logement objet du présent contrat de location – vente s’effectue au terme du paiement par le locataire –acquéreur de la totalité du prix de vente. Le transfert de propriété est consacré par devant notaire par acte authentique et enregistré conformément à la législation en vigueur auprés de l’administration concernée.

Article 12 : Une fois le transfert de propriété effectué conformément à l’article 11 ci-dessus et aux dispositions législatives et règlementaires prévues en la matière, le locataire –acquéreur jouit pleinement des attributs de la propriété.

Article 13 : Un droit de préemption peut-être exercé par l’Etat en cas de cession de ce bien immobilier par l’acquéreur.

Article 14 : Le promoteur déterminera les tantièmes de copropriété attachés au logement objet du présent contrat, pour permettre la pleine jouissance de la fraction des parties communes revenants au locataire – acquéreur. La valeur des tantièmes de copropriété est mentionnée dans l’acte de location – vente du logement, objet du présent contrat.

Article 15 : Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 17 ci-dessous, le locataire – acquéreur est tenu, à compter de la date de signature du présent contrat, au respect des règles de copropriété.

A ce titre, il déclare adhérer et participer à l’administration de l’immeuble ou des immeubles dont fait partie son logement selon les lois et règlements de la copropriété.

Article 16 : La gestion et l’administration de l’immeuble ou des immeubles dont fait partie le logement objet du présent contrat sont assurées par un administrateur de biens à désigner.

 Article 17 : Le non respect par le locataire – acquéreur de l’une des obligations prévues par le présent contrat et/ou de celles énoncées par le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 Avril 2001 et/ou des engagements prévus par la déclaration sur l’honneur signés par le locataire – acquéreur, entraîne la résiliation du présent contrat aux torts exclusifs de ce dernier.

Article 18 : La résiliation du contrat de location – vente, aux torts exclusifs du locataire – acquéreur, entraîne l’exclusion de ce dernier, du logement. L’organisme procède, après récupération du logement, au remboursement de l’apport initial versé par le locataire – acquéreur après déduction à la source, des mensualités non payées, des frais de réparations et de dégradations éventuelles causées au logement, des frais de gestion technique et administrative engagés par le promoteur au titre de la copropriété ainsi que l’ensemble des frais de justice s’il y a lieu.

Article 19 : Durant la période couvrant le délai de paiement des échéances, le locataire – acquéreur s’engage à effectuer ; à ses frais, toutes les réparations intérieures à son logement sans solliciter l’intervention du promoteur.

Article 20 : Le locataire – acquéreur et le promoteur s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à assurer leurs obligations contractuelles dans la bonne foi mutuelle et selon les clauses du présent contrat et des dispositions législatives et règlementaires qui s’y rattachent.

Article 21 : Le présent contrat est établi en la forme authentique auprès de l’étude notariale de maître…………………………………….Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties.

 

Lu et approuvé Lu et approuvé 
Pour l’organisme promoteur Le locataire – acquéreur
Le Directeur Général (Mme) (Melle) (Mr)…………….

 

LE PROGRAMME LOCATION VENTE

Le programme par wilaya

wilaya Alger Oran  Constantine  Annaba  Blida  Tipaza  Boumerdes  Tizi Ouzou  Nbre WIL  Total
programme  11 000 4 000 2 500 2 500 1 500 1 000 1 500 1 000 8 25000

  
Immeubles à grandes hauteurs ( I.G.H. )

Les Entreprises présélectionnées: Les Bureaux d'Études présélectionnes:
CESY (Chine)  
CSCE (Chine) 
ARABIC CONTRACTORS (Egypte) 
SEDE (Egypte) 
GHV OUTINORD (Internationale)
FOND INEX Inter- Export ( Yougoslavie)
CASA FORMAT (Brésil)
WROLD WIDE (USA)
COSIDER (Alger)
GECO (Constantine)
SOREST (Constantine)
GSIBAT (Annaba)
EGBO (Oran)
KESSI AKLI ( Tizi Ouzou)
ABC (Alger)
INTERGA ( Blida)
BATOS ( Alger)
ERCA ( Alger)
SCOAL ( Alger)
HAMZA ASSOCIATES
TPF CHAPEAU
BEHA ALGERIE
PATRIACHE